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« Un pape hospitalisé conserve toute son autorité » mais s’il ne peut plus gouverner, qui dirige l’Église ? Le vide juridique du Vatican

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Alors que le cardinal Tagle vient de prendre la tête du Collège cardinalice, le droit de l’Église révèle une lacune méconnue

Mercredi 14 octobre, au lendemain de l’opération de Léon XIV à la polyclinique Gemelli de Rome, le Vatican poursuit normalement ses activités. L’intervention, au cours de laquelle le lobe inférieur du poumon droit du souverain pontife a été retiré, s’est déroulée sans complication. Mais la confirmation d’un adénocarcinome pulmonaire soulève une interrogation qui dépasse le seul état de santé du pape : comment l’Église serait-elle gouvernée si son chef devenait durablement incapable d’exercer ses fonctions ?

La question ne signifie nullement que Léon XIV se trouve aujourd’hui dans cette situation. Elle révèle cependant une particularité du droit canonique : l’Église a précisément organisé la mort et la renonciation d’un pape, mais beaucoup moins son éventuel empêchement définitif.

Un pape hospitalisé conserve toute son autorité

Le principe est clair. Le canon 331 du Code de droit canonique reconnaît au pontife romain un pouvoir « suprême, plénier, immédiat et universel » sur l’Église. Une hospitalisation, même accompagnée d’une anesthésie générale, ne suspend pas cette autorité. Contrairement aux institutions politiques, le Vatican ne possède ni vice-pape ni régent susceptible d’assumer automatiquement les responsabilités du souverain pontife. Les dicastères de la Curie poursuivent leurs activités dans les limites des compétences qui leur sont confiées. Les décisions nécessitant personnellement l’intervention du pape peuvent attendre son rétablissement.

Le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’État, demeure un personnage central de cette organisation. Mais il n’est pas un chef de l’Église par intérim. Il coordonne les affaires relevant de ses attributions, sans pouvoir se substituer au successeur de Pierre.

La chronologie mérite d’être relevée. Le 8 octobre, cinq jours avant son opération, Léon XIV approuvait l’élection du cardinal philippin Luis Antonio Tagle, 69 ans, comme nouveau doyen du Collège cardinalice. La décision a été rendue publique le lendemain. Le prélat Tagle succède au cardinal Giovanni Battista Re, âgé de 92 ans, qui devient doyen émérite. Le nouveau titulaire conserve également ses responsabilités au Dicastère pour l’évangélisation. Cette désignation, intervenue quelques jours avant l’hospitalisation du pape, prend aujourd’hui un relief particulier. Rien ne permet toutefois de l’associer à sa maladie : elle répond à une succession institutionnelle.

Le doyen du Sacré Collège préside le Collège cardinalice sans disposer d’une autorité de gouvernement sur les autres cardinaux. Son rôle devient déterminant lors d’une vacance du Siège apostolique, notamment pour la convocation du conclave. Âgé de moins de 80 ans, Tagle pourrait également présider un éventuel futur conclave.Mais il ne devient pas le remplaçant de Léon XIV pendant sa convalescence. Autre figure essentielle, le cardinal Kevin Farrell, camerlingue de la Sainte Église romaine, intervient dans l’administration prévue lors d’une vacance du Siège apostolique. Là encore, ses compétences ne lui permettent pas de prendre la place d’un pape malade.

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Le canon 335, au cœur d’un véritable vide juridique

Le canon 335 prévoit que lorsque le siège de Rome devient « vacant ou totalement empêché », aucune innovation ne doit être introduite dans le gouvernement de l’Église et que les lois spéciales doivent être observées. Or, si la vacance du Siège apostolique fait l’objet de dispositions détaillées, l’hypothèse d’un pape totalement empêché ne bénéficie pas d’une réglementation générale comparable.

Qui pourrait constater officiellement une incapacité permanente ? Selon quels critères ? Et comment assurer les décisions relevant exclusivement du souverain pontife ? La difficulté est d’autant plus remarquable que les canons 412 et 413 organisent précisément le gouvernement d’un diocèse lorsque son évêque se trouve empêché. Pour l’évêque de Rome, aucune procédure équivalente ne désigne automatiquement un successeur provisoire.

Cette lacune a déjà mobilisé des canonistes italiens. Sous la coordination de la professeure Geraldina Boni, à l’université de Bologne, un groupe international de juristes a élaboré des propositions normatives concernant le siège romain totalement empêché. Ces travaux n’ont cependant pas valeur de loi.

De Paul VI à François, des papes avaient anticipé cette difficulté

En 1965, Paul VI avait rédigé un document envisageant sa renonciation en cas de maladie grave l’empêchant durablement de gouverner. François avait également révélé, en décembre 2022, avoir signé une lettre de renonciation dès le début de son pontificat, destinée à l’hypothèse d’un empêchement médical sérieux. Mais ces précautions soulèvent elles-mêmes des interrogations. Le canon 332 exige qu’une renonciation soit libre et dûment manifestée. Comment apprécier ces conditions lorsqu’un pape n’est plus capable d’exprimer sa volonté ?

Benoît XVI, lui, avait résolu autrement la question. Le 11 février 2013, il annonçait personnellement sa renonciation, devenue effective le 28 février. Sa décision librement exprimée avait permis l’ouverture d’un conclave. Une incapacité permanente survenant sans renonciation valable présenterait une difficulté juridique bien différente.

Une question qui dépasse l’hospitalisation actuelle

Léon XIV demeure pleinement pape. Ses audiences sont suspendues jusqu’au 20 octobre, mais aucune disposition exceptionnelle concernant le gouvernement de l’Église n’a été annoncée. La réussite de son opération constitue une première nouvelle encourageante, même si les résultats médicaux définitifs doivent encore préciser la suite de sa prise en charge. L’enjeu institutionnel n’en demeure pas moins réel. Les progrès de la médecine peuvent prolonger la vie de personnes durablement privées de leurs capacités de décision. Une telle situation, si elle concernait un souverain pontife, placerait l’Église devant des questions particulièrement délicates.

Comment préserver l’autorité personnelle du successeur de Pierre tout en garantissant la continuité du gouvernement de l’Église ? Comment éviter qu’une procédure d’empêchement puisse devenir un instrument de pression sur un pape ? Pour l’heure, ces interrogations demeurent théoriques. Mais la maladie de Léon XIV rappelle que le droit canonique sait organiser la fin d’un pontificat beaucoup mieux qu’il ne sait régler l’hypothèse d’un pontificat devenu impossible à exercer.

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