Lors de la conférence de presse de présentation, le cardinal Fernández a clairement déclaré que (sauf intervention suprême) « la surnaturalité ne sera pas déclarée ». Les catégories précédentes qui confirmaient, niaient ou suspendaient le jugement de surnaturalité (respectivement : constat de supernaturalitate, constat de non supernaturalitate ou non constat de supernaturalitate) sont archivées, on pourra dire au mieux : nihil obstat (rien ne s’oppose à ce que…)…
Que les révélations privées ne doivent pas être confondues avec la Révélation tout court (bien qu’elles puissent offrir une aide précieuse pour la comprendre et la vivre) et qu’elles ne sont pas strictement nécessaires au salut, l’Église le disait clairement déjà auparavant.
De même, un nihil obstat prudentiel était déjà mentionné dans les Normes de 1978, où l’on lit que l’Autorité ecclésiastique pourra « permettre certaines manifestations publiques de culte ou de dévotion, en continuant à les surveiller avec beaucoup de prudence (cela équivaut à la formule : « pro nunc nihil obstare ») ».Ce qui, cependant, est maintenant devenu définitif et est la seule conclusion possible favorable.
Le document cite comme exemple à ne pas suivre la déclaration des évêques siciliens qui se sont ainsi exprimés concernant la Vierge des larmes de Syracuse : « On ne peut pas mettre en doute la réalité des larmes ». Déclaration inconcevable à partir de maintenant.
Dans les meilleures hypothèses prévues – nihil obstat – « même si aucune certitude n’est exprimée sur l’authenticité surnaturelle du phénomène, on reconnaît de nombreux signes d’une action du Saint-Esprit « au milieu » d’une expérience spirituelle donnée, et aucun aspect particulièrement critique ou risqué n’a été relevé, du moins jusqu’à ce moment-là ». Autrement dit, les fruits positifs sont là mais dans le contexte, « au milieu », et sans exprimer « aucune certitude sur l’authenticité surnaturelle du phénomène ».
En fait, « il est réaffirmé que ni l’évêque diocésain, ni les Conférences épiscopales, ni le Dicastère, en règle générale, ne déclareront que ces phénomènes sont d’origine surnaturelle, même si un nihil obstat est accordé ».
Le cardinal Fernández a voulu rassurer à voix haute en disant que « ce n’est pas seulement une permission » et il a cité le texte à cet égard : « l’évêque diocésain est encouragé à apprécier la valeur pastorale et à promouvoir également la diffusion de cette proposition spirituelle ». Mais précisément, seulement « la valeur pastorale », décourageant tout le reste.
Les autres critères, dans l’ordre de plus en plus critique, sont :
prae oculis habeatur (« Bien que l’on reconnaisse d’importants signes positifs, on perçoit également certains éléments de confusion ou de risques possibles »);
curatur (« On relève plusieurs éléments critiques, mais en même temps, il y a déjà une large diffusion du phénomène et une présence de fruits spirituels »);
sub mandato (« Les critiques relevées ne sont pas liées au phénomène en soi, riche en éléments positifs, mais à une personne, à une famille ou à un groupe de personnes qui en font un usage impropre »);
prohibetur et obstruatur (« même en présence de demandes légitimes et de certains éléments positifs, les critiques et les risques semblent graves »); enfin la declaration de non supernaturalitate (« le phénomène est reconnu comme non surnaturel »).
Ainsi, il semble que l’on pourra s’exprimer sur la surnaturalité, mais seulement lorsque cela sera nécessaire pour la nier. Il est dit que parfois, « les éléments négatifs sont déjà perceptibles dans le comportement du destinataire présumé des phénomènes », comme l’a expliqué avec une propriété de langage le cardinal préfet :
« s’il ne vit pas dans la grâce sanctifiante – a-t-il déclaré lors de la conférence de presse – il est plus facile qu’il fasse des conneries » (sic!).
Il appartient à l’évêque d’examiner et de surveiller, en précisant que « le Dicastère doit être consulté et intervenir toujours ». En effet, ce sera le Dicastère « qui examinera les actes du cas » et « confirmera ou non la détermination proposée par l’évêque diocésain ».
Même en cas de résultat positif, « l’évêque diocésain prêtera la plus grande attention à l’appréciation correcte des fruits issus du phénomène examiné, en continuant à les surveiller avec une attention prudente »; et surtout « il veillera également à ce que les fidèles ne considèrent aucune des déterminations comme une approbation du caractère surnaturel du phénomène ». Il est entendu que « le Dicastère se réserve, en tout état de cause, la possibilité d’intervenir à nouveau à la suite du développement du phénomène ».
En somme, même si l’enquête se conclut favorablement, il revient à l’ordinaire diocésain de contrôler plutôt que d’encourager ?
Enfin, une révision des critères de discernement, inévitable après quelques décennies, avait commencé en 2019, mais « au cours de ces cinq années, plusieurs propositions de révision ont été élaborées, toutes jugées insuffisantes ». Jusqu’à ce que, le « 16 novembre 2023, la nécessité d’une révision globale et radicale du projet jusqu’alors élaboré a enfin été reconnue, et une autre ébauche de document a été préparée, totalement repensée dans la direction d’une clarification accrue des rôles de l’évêque diocésain et du Dicastère ».
Parce que de la réglementation précédente, le seul élément qui reste inchangé concerne la declaratio de non supernaturalitate ; le changement, plutôt que de résoudre les cas négatifs, semble viser à réduire l’impact des cas positifs.
Et si la Vierge apparaissait vraiment ? Tant mieux pour elle – semble répondre le Dicastère – mais qu’elle ne vienne pas « nous enseigner le métier… ».
Article avec NBussola