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Effacement des baptêmes : les évêques d’Europe alertent sur une « importante insécurité juridique »

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Lundi 5 octobre, la COMECE a exprimé ses « fortes préoccupations » après les conclusions de l’avocate générale de la CJUE sur l’effacement des données des registres baptismaux. Une affaire qui touche directement à l’autonomie de l’Église et à la réalité même du sacrement

Ce n’est encore qu’un avis, et non un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne. Mais l’affaire est suffisamment sérieuse pour que la Commission des épiscopats de l’Union européenne (COMECE) ait décidé de réagir officiellement. Cet organisme réunit des évêques délégués par les conférences épiscopales catholiques des États membres de l’Union européenne et représente celles-ci auprès des institutions européennes. Lundi 5 octobre, dans un communiqué officiel, son secrétariat a fait part de ses « fortes préoccupations » après les conclusions rendues quelques jours auparavant par l’avocate générale Laila Medina dans l’affaire C-12/25, Bisdom Gent.

L’affaire est née en Belgique. Un homme, baptisé catholique durant son enfance, a demandé au diocèse de Gand que les données le concernant soient supprimées des registres de l’Église. Le diocèse n’a pas effacé l’acte : il a porté une annotation indiquant que l’intéressé avait quitté l’Église, tout en conservant lisibles les données relatives à son baptême. Saisie par l’intéressé, l’Autorité belge de protection des données a ordonné leur effacement. Le diocèse a contesté cette décision et une juridiction belge s’est finalement tournée vers la CJUE afin de déterminer comment le Règlement général sur la protection des données (RGPD) devait être interprété dans une telle situation.

Jeudi 1er octobre, l’avocate générale a rendu ses conclusions. Elle estime que le RGPD s’applique aux données figurant dans les registres baptismaux et que le droit à l’effacement peut, en principe, être invoqué. L’Église pourrait néanmoins conserver ces données si elle démontre l’existence de motifs légitimes impérieux prévalant sur les droits et libertés de la personne concernée. L’avocate générale reconnaît notamment que la nécessité d’assurer la correcte administration des sacrements peut constituer un intérêt légitime. Elle estime cependant qu’une mise en balance doit être opérée entre la protection de la vie privée, des données personnelles et de la liberté de conscience du demandeur, d’une part, et la liberté religieuse ainsi que l’autonomie de l’Église, d’autre part.

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C’est précisément cette approche qui inquiète la COMECE. Dans son communiqué, la Commission estime que plusieurs éléments des conclusions soulèvent des « préoccupations et des questions » et prévient qu’une telle orientation pourrait entraîner une « importante insécurité juridique » pour les responsables ecclésiaux dans l’ensemble de l’Union européenne.

Un registre de baptême n’est pas un fichier d’adhérents

Un registre baptismal n’est pas l’équivalent du fichier des membres d’une association. Il ne prétend pas qu’une personne pratique aujourd’hui la religion catholique, adhère à l’enseignement de l’Église ou même se considère encore comme catholique. Il atteste un fait : à une date déterminée, dans une paroisse déterminée, un baptême a été célébré. Cette distinction est fondamentale. Toute personne demeure libre de quitter l’Église, de ne plus pratiquer et de déclarer qu’elle ne se reconnaît plus dans la foi catholique. Mais cette décision présente ne peut faire disparaître matériellement un événement passé. Pour l’Église, elle ne peut surtout pas abolir la réalité sacramentelle du baptême.

C’est pourquoi la pratique de l’annotation marginale constitue une réponse importante : la volonté actuelle de la personne est enregistrée sans pour autant faire disparaître la trace historique du sacrement effectivement administré. La COMECE relève pourtant que les conclusions de l’avocate générale remettent en question la suffisance d’une telle solution. Elle avertit surtout que l’effacement du nom et du prénom du baptisé ferait perdre à l’inscription baptismale « son sens, sa valeur et sa finalité ».

Un sacrement n’est pas une donnée administrative comme une autre

Pour l’Église catholique, le problème dépasse largement une querelle technique autour du RGPD. Le baptême est le premier des sacrements de l’initiation chrétienne. Selon la doctrine catholique, il imprime un caractère sacramentel qui ne peut être effacé et ne peut donc être administré une seconde fois. L’Église doit pouvoir conserver la preuve de sa célébration, notamment pour l’administration ultérieure des autres sacrements. Vendredi 4 septembre, dans un document juridique consacré à cette question, la COMECE avait déjà souligné qu’un registre baptismal ne contient pas uniquement les données du baptisé. Il peut également mentionner ses parents, son parrain, sa marraine ainsi que le ministre ayant célébré le sacrement. Supprimer une inscription peut donc affecter les données et les intérêts d’autres personnes. Ces registres possèdent également une valeur historique et généalogique et peuvent, dans certaines circonstances, servir d’éléments de preuve dans des procédures civiles.

La question posée à Luxembourg devient dès lors considérable : jusqu’où la législation sur la protection des données personnelles peut-elle intervenir dans l’organisation sacramentelle interne d’une Église ?

La liberté d’un homme de ne plus se considérer catholique doit évidemment être respectée. Mais reconnaître cette liberté est une chose ; contraindre une Église à modifier la manière dont elle conserve la mémoire d’un sacrement réellement célébré en est une autre. Car le registre ne constitue pas une profession de foi imposée à celui qui s’en est détourné : il conserve la mémoire d’un événement.

Le communiqué prend une résonance particulière quelques jours seulement après le voyage de Léon XIV en France. Lundi 28 septembre, à Metz, le Pape avait rappelé, en se référant à l’article 17 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la nécessité pour les autorités nationales et européennes de respecter l’autonomie des Églises ainsi que leur liberté d’organisation, d’expression et de culte. La COMECE reprend précisément cet enseignement dans son communiqué. Quelques jours après le discours de Metz, la controverse sur les registres baptismaux donne ainsi à ce principe une traduction extrêmement concrète. Pour la COMECE, ces registres constituent un élément essentiel du fonctionnement interne de l’Église et sont indispensables à l’accomplissement de sa mission.

Une jurisprudence européenne insuffisamment claire risquerait dès lors de placer les diocèses face à des obligations contradictoires. C’est cette perspective qui conduit aujourd’hui les représentants des épiscopats catholiques de l’Union européenne à alerter sur une « importante insécurité juridique ». Une précision demeure cependant essentielle : les conclusions de l’avocate générale ne reconnaissent pas un droit général et automatique à l’effacement d’une inscription baptismale. Et surtout, la Cour n’a pas encore jugé.

INTÉGRALITÉ DU COMMUNIQUÉ DE LA COMECE

La COMECE exprime de fortes préoccupations concernant l’avis de l’avocate générale de la Cour de justice de l’Union européenne sur l’effacement des registres baptismaux

« Lundi 5 octobre 2026, le Secrétariat de la Commission des épiscopats de l’Union européenne (COMECE) a exprimé sa préoccupation concernant les premières indications ressortant de l’affaire C-12/25, Bisdom Gent, portée devant la Cour de justice de l’Union européenne et relative à l’effacement des données personnelles contenues dans les registres baptismaux, à la suite de l’avis rendu le 1er octobre.

L’avis non contraignant de l’avocate générale de la Cour de justice de l’Union européenne considère comme « complexes » les appréciations requises par cette affaire et laisse, à plusieurs égards, une marge d’appréciation aux juridictions nationales. L’avis fait également référence à l’importance de l’autonomie de l’Église et de sa liberté religieuse, ainsi qu’à l’importance, pour l’Église, de la « correcte administration des sacrements ».

Toutefois, sans préjuger d’analyses ultérieures, plusieurs éléments exprimés dans cet avis soulèvent des préoccupations et des interrogations.

L’avis rejette, pour l’essentiel, la solution consistant à ajouter à l’acte de baptême une annotation marginale faisant état de la volonté de la personne concernée. L’avocate générale s’écarte ainsi du constat selon lequel, à travers différents systèmes juridiques et différents modèles de relations entre l’État et les Églises, une jurisprudence nationale constante dans les États membres de l’Union européenne a admis cette pratique comme une solution juridique parfaitement adéquate face aux demandes d’effacement concernant les registres baptismaux.

Effacer de l’acte de baptême le nom et le prénom de la personne baptisée prive entièrement l’enregistrement du baptême, en tant que tel, de son sens, de sa valeur et de sa finalité. Cet aspect essentiel semble avoir été négligé. Selon la COMECE, l’avis ne prête pas non plus suffisamment attention aux conséquences d’un tel effacement sur les intérêts et les droits des tiers.

En outre, les considérations relatives à l’éventuelle détresse émotionnelle qui pourrait résulter du maintien des données d’une personne dans un registre baptismal ne sont pas davantage convaincantes.

La COMECE craint que, si elle devait être confirmée, l’orientation donnée par cet avis ne crée une importante insécurité juridique pour les responsables ecclésiaux du traitement des données dans chacun des États membres de l’Union européenne. Cette situation serait particulièrement grave car cette incertitude toucherait les registres baptismaux, qui constituent un pilier central du fonctionnement et de l’organisation internes de l’Église et sont indispensables pour lui permettre d’accomplir sa mission.

Afin d’éviter toute interprétation erronée, il est important de souligner que l’avis ne reconnaît aucun droit général ou automatique à l’effacement des données contenues dans les registres baptismaux.

Dans son récent discours prononcé à Metz, le pape Léon XIV, citant l’article 17 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), a rappelé que le principe de laïcité qui régit la vie des États suppose également le respect, par les autorités nationales et européennes, de l’autonomie des Églises ainsi que la promotion de leur liberté d’organisation, d’expression et de culte.

La COMECE attend désormais l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, qui devrait être rendu dans les prochains mois, et espère que celle-ci adoptera une orientation plus favorable à la protection des registres baptismaux contre leur effacement.

La Commission des affaires juridiques de la COMECE étudie actuellement cet avis en profondeur, en vue de l’éventuelle publication d’un document de position sur cette question. »

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