Ce n’est pas une simple modification technique de deux canons. En publiant ce samedi 29 août 2026 la Lettre apostolique Mutua Concordia, Léon XIV touche à l’équilibre même du gouvernement des Églises catholiques orientales. Le pape renforce l’autorité de leurs synodes épiscopaux et leur reconnaît notamment, dans des circonstances particulièrement graves, la possibilité d’aller jusqu’à destituer leur propre patriarche. La réforme concerne les canons 106 et 126 du Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO), le Code qui régit les Églises catholiques orientales. Elle vise en premier lieu les Églises patriarcales et, par analogie, les Églises archiépiscopales majeures.
Le principe posé par Léon XIV est clair : le patriarche demeure le Pater et Caput, le « Père et Chef » de son Église, mais son autorité ne saurait être comprise indépendamment du collège des évêques qui constitue le synode. « Le Patriarche ne peut être considéré indépendamment » du synode, écrit ainsi le Saint-Père, après avoir rappelé qu’il en est « constitutivement le Premier et non le simple Président ». Cette précision est importante. Léon XIV ne diminue pas la dignité propre du patriarche. Il rappelle au contraire que, dans la tradition ecclésiale orientale, primauté et collégialité sont appelées à fonctionner ensemble.
Que se passe-t-il désormais en cas de conflit grave ?
C’est ici que Mutua Concordia introduit une véritable nouveauté juridique. Le Code oriental ne prévoyait jusqu’à présent aucune procédure suffisamment précise permettant de résoudre une situation dans laquelle la communion entre un patriarche et son synode serait devenue gravement et irrémédiablement compromise. Léon XIV crée donc cette procédure. Lorsqu’une « cause grave » est reconnue par le synode des évêques, celui-ci peut demander au patriarche de renoncer à sa charge. Si le patriarche accepte, le siège devient vacant selon les dispositions prévues par le droit.Mais s’il refuse de démissionner, le synode peut aller plus loin.
Un nouveau président de séance est alors élu et la destitution du patriarche peut être soumise au vote. Pour être adoptée, elle doit recueillir, au scrutin secret, les voix d’au moins deux tiers des membres du synode disposant du droit de vote. Le patriarche conserve expressément son droit à une « pleine défense » devant les évêques. Surtout, la décision synodale ne suffit pas à elle seule. Le président doit informer le Souverain Pontife et l’assentiment du pape reste indispensable pour que la destitution prenne effet et que le siège patriarcal devienne vacant.
Rome conserve donc une prérogative décisive, mais l’initiative et le discernement de la crise sont davantage confiés à l’Église orientale elle-même.
L’autre modification est tout aussi significative. Que se passerait-il si un patriarche en conflit avec ses évêques refusait précisément de convoquer le synode susceptible de mettre en cause son gouvernement ? Léon XIV ferme cette possibilité. Le nouveau paragraphe ajouté au canon 106 prévoit que, si le patriarche ne remplit pas ses obligations de convocation, le synode pourra être légitimement convoqué par l’évêque ayant droit de vote le plus ancien par ordination épiscopale. Si celui-ci s’y refuse à son tour, cette faculté revient successivement aux autres évêques les plus anciens disposés à procéder à la convocation. Le patriarche ne pourra donc pas neutraliser le fonctionnement synodal en empêchant matériellement les évêques de se réunir. Mais la portée du texte dépasse largement la résolution d’hypothétiques crises institutionnelles.
Léon XIV explique vouloir donner « une expression plus complète à l’autonomie interne des Églises orientales patriarcales », tout en maintenant les prérogatives du Siège apostolique. Le choix des mots est révélateur. Pour le pape, le synode n’est pas simplement un organe administratif entourant le patriarche. Il constitue un élément fondamental de la communion ecclésiale orientale. Le synode élit d’ailleurs le patriarche et cette élection, souligne Léon XIV, implique une « vocation intrinsèque à la collégialité » dans l’exercice même du ministère patriarcal.
Le Saint-Père insiste ainsi sur la « responsabilité commune » qui unit le patriarche aux autres évêques. Une responsabilité qui ne s’arrête pas au jour de l’élection du Pater et Caput, mais doit se poursuivre « dans la gestion ministérielle de l’Église et dans le fonctionnement ordinaire du Synode des Évêques ». C’est sans doute là que se trouve le cœur ecclésiologique de Mutua Concordia. Un autre passage mérite une attention particulière. Léon XIV ne cache pas que cette réforme doit également être comprise dans le contexte des relations avec les Églises orthodoxes.
Selon lui, reconnaître et élargir les facultés des synodes des évêques apparaît opportun « également à la lumière des relations interconfessionnelles », particulièrement au regard de « la sensibilité théologique et de la pratique des Églises orthodoxes ». La référence est particulièrement significative.
La question de l’articulation entre primauté et synodalité constitue depuis longtemps l’un des grands sujets du dialogue entre catholiques et orthodoxes. En renforçant les mécanismes synodaux propres aux Églises catholiques orientales, Rome entend aussi respecter davantage leur tradition ecclésiale propre et éviter qu’elles ne soient gouvernées selon un modèle excessivement inspiré de l’organisation latine. Léon XIV ne remet nullement en question la primauté romaine : son assentiment demeure précisément nécessaire lorsqu’un synode décide de déposer un patriarche. Mais il confie davantage de responsabilités aux évêques orientaux pour régler les affaires internes de leur Église.
La réforme dessine ainsi un équilibre : une véritable autonomie synodale des Églises orientales, exercée dans la communion avec le Successeur de Pierre.
Mutua Concordia entre immédiatement en vigueur. Derrière deux modifications canoniques relativement brèves apparaît ainsi une conception plus large du gouvernement ecclésial oriental : le patriarche demeure véritablement premier, mais il exerce son ministère avec ses évêques ; le synode dispose d’une autorité réelle, tandis que Rome demeure garante ultime de la communion.
Texte intégral du Motu proprio Mutua Concordia
Traduction TC
« La concorde mutuelle entre le Pater et Caput d’une Église orientale sui iuris et ses confrères dans la dignité épiscopale, qui constituent ensemble le Synode des Évêques, est l’âme de la communion de la Hiérarchie ecclésiastique orientale.
Le Synode des Évêques représente le lieu originel de l’élection du Patriarche. Cela implique une vocation intrinsèque à la collégialité dans son ministère primatial, qui s’enracine dans une tradition ancienne et admirable. Dans les Églises orientales catholiques apparaît l’opportunité de reconnaître et d’élargir les facultés des Synodes des Évêques, ce qui semble également approprié à la lumière des relations interconfessionnelles, notamment de la sensibilité théologique et de la pratique des Églises orthodoxes.
Dans les Églises catholiques patriarcales et archiépiscopales majeures, cette synodalité doit être constamment recherchée et nourrie dans le contexte d’une responsabilité commune qui, après avoir été assumée dans l’acte d’élection du Pater et Caput, doit également être exercée dans la gestion ministérielle de l’Église et dans le fonctionnement ordinaire du Synode des Évêques.
Si cette harmonie ecclésiale particulière venait à être gravement compromise, elle doit être rétablie dans le contexte de la communion épiscopale : bien qu’il soit constitutivement Premier et non simple Président de l’Assemblée des Évêques, le Patriarche ne peut en effet être considéré indépendamment de celle-ci.
Si le lien sacré entre le Pater et Caput et les autres Évêques venait à être irrémédiablement compromis, cela constituerait une grave blessure à laquelle il faudrait remédier, comme l’ont également demandé de nombreux Prélats orientaux. Quant aux modalités de ce processus, il convient, pour les raisons exposées, de recourir à des pratiques permettant de manifester avant tout le principe de la collégialité épiscopale.
Il paraît donc opportun que le remède à la compromission irrémédiable de la communion intervienne, sans préjudice du recours au Pontife Romain, par l’intermédiaire de l’Assemblée synodale de chaque Église patriarcale, afin que, comme l’évoquait saint Ignace d’Antioche, dans l’harmonie d’un même accord, prenant dans l’unité le ton de Dieu, on chante d’une seule voix (cf. Lettre aux Éphésiens, 4).
Par conséquent, dans des situations d’urgence particulière comportant une compromission grave et irrémédiable de la communion, le Synode des Évêques doit pouvoir exercer l’autorité canonique lui permettant d’appeler le Patriarche à répondre de ses actes.
Afin de donner une expression plus complète à l’autonomie interne des Églises orientales patriarcales, et par analogie à celle des Églises archiépiscopales majeures (cf. CCEO, can. 152), tout en maintenant les prérogatives propres de ce Siège Apostolique, je reconnais et établis par conséquent la compétence des Synodes des Évêques respectifs pour rétablir la communion blessée, y compris en destituant de sa charge, pour une cause grave, leur propre Patriarche, selon une procédure qui, dans le respect des normes, lui garantisse le droit à une pleine défense devant le Synode.
Le Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium ne comportant aucune disposition indiquant comment intervenir dans de tels cas, j’ai jugé nécessaire d’établir une procédure ordonnée pour la destitution d’un Patriarche par le Synode des Évêques. J’ai réservé au Pontife Romain la seule concession de l’assentiment à la décision synodale, afin d’être certain que soit garantie la pleine liberté des Pères dans l’expression de leur choix, à l’abri de toute éventuelle pression indue, interne ou externe.
Par conséquent, après avoir entendu l’avis du Dicastère pour les Textes législatifs et du Dicastère pour les Églises orientales, j’ai jugé nécessaire de procéder à la modification du canon 106 et du canon 126 du Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium.
Tout cela considéré, je dispose ce qui suit :
Art. 1. Au can. 106, après le § 2, est inséré un nouveau paragraphe, de sorte que la norme soit ainsi formulée :
« § 3. Si le Patriarche omet de remplir les obligations visées aux paragraphes précédents, le Synode des Évêques de l’Église patriarcale peut être légitimement convoqué par l’Évêque le plus ancien par ordination épiscopale ayant droit de vote ; et si celui-ci omet également de procéder à la convocation, cette faculté revient aux Évêques suivants, les plus anciens par ordination épiscopale, disposés à le faire et ayant droit de vote. »
Art. 2. Le can. 126 est modifié comme suit :
« § 1. Le Siège patriarcal devient vacant par la mort ou par la renonciation du Patriarche.
§ 2. Il appartient au Synode des Évêques de l’Église patriarcale d’accepter la renonciation du Patriarche, après avoir consulté le Pontife Romain, à moins que le Patriarche ne se soit adressé directement au Pontife Romain.
§ 3. Pour une cause grave, reconnue comme telle par le Synode des Évêques de l’Église patriarcale, le même Synode, convoqué conformément aux dispositions des cann. 106 § 1, n. 3, et 108 § 3, peut demander au Patriarche de renoncer à sa charge.
§ 4. Si, après la demande visée au § 3, le Patriarche ne renonce pas à sa charge, l’Évêque le plus ancien par ordination épiscopale ayant droit de vote procède à l’élection d’un nouveau Président par le Synode, lequel soumet la destitution du Patriarche au scrutin secret d’au moins deux tiers des membres du Synode ayant droit de vote, dans le respect de sa faculté de défense devant le Synode lui-même. Le Président informe au plus tôt le Pontife Romain, auquel revient l’assentiment à la destitution qui rend vacant le siège patriarcal.
§ 5. Il appartient au Synode des Évêques de l’Église patriarcale d’évaluer l’application du can. 62 à l’égard du Patriarche destitué. »
Ce que j’ai décidé par la présente Lettre Apostolique, j’ordonne que cela ait force ferme et stable, nonobstant toute disposition contraire, même digne de mention spéciale, et que cela soit promulgué par publication dans L’Osservatore Romano, entrant immédiatement en vigueur, puis publié dans le commentaire officiel des Acta Apostolicae Sedis.
Du Vatican, le 29 août 2026, deuxième année de mon Pontificat.
LÉON PP. XIV«


