La récente controverse autour de la basilique de Saint-Quentin a remis en lumière la question de l’utilisation profane des églises. Des fidèles catholiques ont fait part de leur mécontentement face à l’organisation d’une chasse au trésor dans la basilique, précisant qu’un édifice consacré et toujours affecté au culte ne pouvait être assimilé à un équipement municipal ordinaire. Mais au-delà du droit canonique, du respect dû au caractère sacré du lieu ou encore des règles relatives à l’affectation cultuelle, cette polémique permet de soulever une question beaucoup moins connue : celle de la fiscalité des édifices religieux.
Car le Code général des impôts ne prévoit pas simplement que « les églises » sont exonérées de taxe foncière. L’article 1382, 4°, actuellement en vigueur, vise précisément les « édifices affectés à l’exercice du culte appartenant à l’État, aux départements ou aux communes », ainsi que plusieurs autres catégories d’édifices cultuels prévues par la loi.La nuance est essentielle. L’exonération fiscale est donc attachée, dans le texte même de la loi, à l’affectation à l’exercice du culte.Le document consacré au régime fiscal des édifices du culte le formule sans ambiguïté : pour bénéficier de cette exonération, les biens doivent appartenir à l’une des catégories prévues par la loi et « les locaux doivent être affectés à l’exercice du culte ».
C’est ici que le droit fiscal devient particulièrement intéressant.
Le Conseil d’État retient une définition précise de l’exercice du culte, centrée notamment sur la célébration de cérémonies permettant à des personnes réunies par une même croyance d’accomplir des rites ou des pratiques religieuses. La haute juridiction a également rappelé, concernant les associations cultuelles, qu’elles doivent avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte et ne peuvent mener que des activités en relation avec cet objet. Le document fiscal va plus loin concernant les bâtiments eux-mêmes. Il rappelle que l’exonération concerne les locaux utilisés pour la célébration des cérémonies, rites ou pratiques, ainsi que les dépendances immédiates nécessaires à cet exercice.
À l’inverse, certains locaux peuvent être soumis à la taxe foncière : logements des ministres du culte, séminaires, salles d’enseignement lorsqu’elles ne servent pas à la célébration de cérémonies ou encore « locaux communs ou salles sans lien direct avec l’exercice du culte ». Sont notamment cités les bureaux, salles de réunion, vestiaires, sanitaires, cuisines et réfectoires.
Voilà un élément essentiel : la fiscalité française elle-même distingue donc réellement l’usage cultuel d’un local de ses autres usages.
La question prend une importance nouvelle alors que des églises accueillent concerts profanes, expositions, spectacles, événements culturels ou animations diverses. Une telle activité fait-elle automatiquement perdre l’exonération fiscale d’une église ? Non.Il faut être très précis sur ce point. Ni l’article 1382 du Code général des impôts ni les jurisprudences citées ne permettent d’affirmer qu’un concert, une exposition ou une animation ponctuelle provoquerait automatiquement l’assujettissement de l’ensemble de l’église à la taxe foncière ou un « redressement fiscal ».
Mais le principe posé par le législateur demeure : l’exonération vise les édifices « affectés à l’exercice du culte ».La question pourrait donc devenir juridiquement beaucoup plus sérieuse si un local identifiable cessait effectivement d’être affecté au culte pour être durablement consacré à une activité d’une autre nature. Le document fiscal lui-même montre que l’administration et le juge ne considèrent pas indistinctement comme cultuels tous les locaux appartenant à un ensemble religieux.
C’est précisément pourquoi la multiplication des usages profanes des églises mérite d’être regardée également sous cet angle.
Lorsqu’il s’agit de fiscalité, le droit français reconnaît explicitement la singularité d’un édifice affecté au culte. Mais lorsqu’il s’agit de son utilisation, certaines collectivités peuvent être tentées de considérer l’église comme un élément du patrimoine municipal susceptible d’accueillir des activités de plus en plus diverses.
Les deux logiques peuvent-elles indéfiniment cohabiter ?
Il ne s’agit évidemment pas de réclamer la taxation des églises. Il ne s’agit pas davantage de prétendre que tout concert ou toute manifestation culturelle serait incompatible avec leur statut fiscal. Certaines activités peuvent demeurer ponctuelles et ne modifier en rien l’affectation fondamentale du bâtiment. La véritable question est celle de la frontière : à partir de quand l’utilisation régulière d’un édifice ou d’une partie de celui-ci à des fins étrangères au culte pourrait-elle conduire à s’interroger sur son affectation fiscale réelle ?
Cette interrogation est d’autant moins fantaisiste que le Code général des impôts sait parfaitement prévoir des exceptions précises. L’article 1382 indique ainsi expressément que l’installation d’une activité de production d’électricité photovoltaïque sur certains bâtiments, dont ceux visés au 4°, n’est pas de nature à remettre en cause leur exonération. Le législateur raisonne donc bien en termes d’activités et d’affectation lorsqu’il détermine le maintien d’un avantage fiscal. La question dépasse ainsi très largement la polémique de Saint-Quentin.
À mesure que les usages culturels, événementiels ou ludiques se développent dans certains édifices religieux, le débat pourrait un jour quitter le seul terrain ecclésial pour arriver devant l’administration fiscale ou le juge administratif. Une chose est en tout cas inscrite noir sur blanc dans le Code général des impôts : l’exonération n’est pas accordée parce qu’un bâtiment ressemble à une église, mais parce qu’il est « affecté à l’exercice du culte ». Une formule juridique apparemment technique, mais qui pourrait prendre une tout autre importance si les églises françaises étaient progressivement considérées, dans la pratique, comme de simples espaces culturels polyvalents.


