La lutte contre les abus sexuels dans l’Église demeure l’une des grandes priorités du pontificat de Léon XIV. Le Vatican a publié ce 13 juin un nouveau statut de la Commission pontificale pour la protection des mineurs, approuvé par le Saint-Père et promulgué par un Rescriptum ex Audientia Sanctissimi. Entré immédiatement en vigueur à titre expérimental pour trois ans, ce texte redéfinit les missions de l’organisme créé pour promouvoir la protection des enfants et des personnes vulnérables dans toute l’Église catholique.
Si la Commission reste placée auprès du Dicastère pour la Doctrine de la Foi, le nouveau statut souligne qu’elle conserve une relation directe avec le pape. Son rôle est de conseiller le Souverain Pontife et de proposer les initiatives les plus adaptées afin de prévenir les abus sexuels et les autres formes de violence touchant les personnes vulnérables. Le texte insiste également sur l’accompagnement des évêques, des conférences épiscopales, des instituts religieux et des Églises orientales dans l’élaboration et la mise à jour de leurs lignes directrices. L’objectif est de favoriser une culture commune de la protection dans l’ensemble du monde catholique, tout en tenant compte des réalités locales.
L’une des nouveautés majeures concerne la publication d’un rapport annuel consacré aux politiques de protection mises en œuvre dans l’Église. Ce document devra présenter de manière transparente les initiatives conduites par les dicastères romains et les Églises particulières. Le statut précise que ce rapport devra fournir un bilan fiable de la situation ainsi que des propositions concrètes d’amélioration. Après avoir été soumis au pape, il pourra être rendu public avec son accord.Le nouveau cadre juridique renforce aussi les exigences en matière de signalement. La Commission est chargée d’aider les diocèses à mettre en place des systèmes « stables et facilement accessibles au public pour présenter des signalements d’abus ». Cette disposition vise à garantir que toute victime ou tout témoin puisse trouver un interlocuteur clairement identifié au sein des structures ecclésiales.
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Une attention particulière est accordée à l’accompagnement des personnes blessées par les abus. Le texte demande la promotion de centres capables d’offrir « accueil, écoute et accompagnement », mais aussi une « assistance spirituelle » et, lorsque cela est nécessaire, une « assistance médicale, thérapeutique et psychologique ». Cette approche témoigne de la volonté de l’Église de ne pas réduire la question des abus à une simple dimension disciplinaire ou juridique.Autre évolution significative, la Commission pourra désormais attirer l’attention des dicastères compétents lorsqu’elle constatera des « violations répétées des normes » ou de « graves carences » dans les systèmes locaux de protection. Sans se substituer aux autorités compétentes, elle acquiert ainsi un rôle plus affirmé de vigilance et d’évaluation.
Le texte prévoit également une collaboration renforcée lors des visites ad limina Apostolorum. Ces rencontres périodiques des évêques avec le pape et la Curie romaine pourront désormais inclure un examen plus approfondi des dispositifs de protection mis en place dans chaque pays.
À travers ce nouveau statut, Léon XIV ne modifie pas la doctrine de l’Église. Il cherche plutôt à consolider les structures chargées de prévenir les abus, à renforcer l’accompagnement des victimes et à développer une culture de responsabilité et de transparence dans l’ensemble de l’Église universelle. Cette réforme constitue ainsi l’un des premiers actes institutionnels majeurs de son pontificat dans un domaine qui demeure particulièrement sensible pour les fidèles comme pour l’opinion publique. Le Statut est approuvé à titre expérimental pour une durée de trois ans, au terme de laquelle d’éventuelles modifications pourront être soumises au Saint-Père en vue de l’adoption d’un texte définitif.
Intégralité du RESCRIT DE L’AUDIENCE DU SAINT-PÈRE
Traduction TC
« Le Souverain Pontife Léon XIV, lors de l’audience accordée au soussigné Cardinal Secrétaire d’État le 20 mai 2026, a approuvé le nouveau Statut de la Commission pontificale pour la protection des mineurs, annexé au présent Rescrit, à titre expérimental pour une période de trois ans.
Le Saint-Père a également ordonné que le présent Rescrit soit publié dans L’Osservatore Romano puis dans le recueil officiel Acta Apostolicae Sedis, entrant ainsi immédiatement en vigueur.
De l’Audience du Très Saint-Père, le 20 mai 2026.
Cardinal Pietro Parolin
Secrétaire d’État
STATUT DE LA COMMISSION PONTIFICALE POUR LA PROTECTION DES MINEURS
Article 1
Nature
§ 1. La Commission pontificale pour la protection des mineurs est instituée auprès du Dicastère pour la Doctrine de la Foi, avec lequel elle collabore selon les modalités décrites à l’article 3, dans le respect des domaines de compétence propres à chacun.
§ 2. Dans les matières relevant de sa compétence, la Commission rend directement compte au Saint-Père par l’intermédiaire de son Président, qui la dirige avec l’assistance du Secrétaire.
§ 3. Les instances personnelles de la Commission sont le Président et le Secrétaire ; ses instances collégiales sont l’Assemblée plénière et le Conseil exécutif ; ses instances particulières sont les Groupes de travail.
Article 2
Compétence
§ 1. La Commission a pour mission de conseiller le Pontife romain et de lui fournir son expertise en proposant les initiatives les plus appropriées pour la protection des mineurs et des personnes vulnérables contre les abus sexuels et les autres formes d’abus qui leur sont liées.
§ 2. Elle assiste les évêques diocésains et éparchiaux, les conférences épiscopales, les structures hiérarchiques orientales, les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique dans l’élaboration et l’actualisation des lignes directrices.
§ 3. Elle est compétente pour promouvoir et accompagner le développement des initiatives et des procédures par lesquelles les autorités visées à l’article 78 § 2 de la Constitution apostolique Praedicate Evangelium établissent des systèmes stables et facilement accessibles au public pour la réception des signalements, ainsi que des structures pastorales d’accueil, d’accompagnement et de mémoire des présumées victimes.
§ 4. Dans les matières relevant de sa compétence, la Commission peut être associée aux échanges liés aux visites ad limina Apostolorum, en collaboration avec le Dicastère pour la Doctrine de la Foi et selon les modalités fixées par celui-ci, afin de soutenir les évêques dans la promotion de la protection.
§ 5. Dans le cadre de sa mission de conseil, la Commission favorise l’échange d’informations et de bonnes pratiques avec les conférences épiscopales et les supérieurs majeurs, afin de connaître l’état d’application des lignes directrices et des autres instruments de protection, et d’élaborer des propositions adaptées à soumettre au Pontife romain.
§ 6. La Commission a pour mission de préparer et de publier le Rapport annuel sur les politiques de protection de l’Église concernant la protection des mineurs et des personnes vulnérables.
Ce rapport est soumis au Saint-Père après consultation informative de la Secrétairerie d’État. Avec l’accord du Pontife romain, il est rendu public chaque année.
§ 7. Après consultation de la Commission, le Président peut proposer aux préfets des institutions de la Curie des formes de collaboration dans les domaines d’intérêt commun, afin de favoriser la coordination des initiatives de protection, sous réserve de l’accord préalable de la Secrétairerie d’État.
Article 3
La collaboration avec le Dicastère pour la Doctrine de la Foi
§ 1. La Commission offre son expertise au Dicastère pour la Doctrine de la Foi dans les matières d’intérêt commun afin de proposer « les meilleures méthodes pour que l’Église protège les mineurs et les personnes vulnérables et aide les survivants à guérir, en tenant compte du fait que justice et prévention sont complémentaires ».
§ 2. La Commission et le Dicastère, dans les domaines d’intérêt commun :
1° échangent des informations générales lors de la préparation du Rapport annuel sur les politiques de protection de l’Église ;
2° échangent des informations générales lors de la préparation des visites ad limina Apostolorum concernant les conditions de protection dans les différents pays ;
3° collaborent concernant les programmes de formation proposés par le Dicastère aux ordinaires et aux acteurs du droit ;
4° collaborent à la promotion des normes de protection et de prévention dans les Églises locales, y compris les principes, lignes directrices, outils et ressources ;
5° peuvent se soumettre mutuellement des demandes d’étude et des requêtes d’information, dans le respect des mandats propres à chacun.
§ 3. Le Président, ou à défaut le Secrétaire de la Commission, est nommé membre du Dicastère pour la Doctrine de la Foi pour la durée de son mandat.
§ 4. Le Préfet du Dicastère pour la Doctrine de la Foi nomme un ou plusieurs observateurs pour les Assemblées plénières de la Commission.
§ 5. Les parties observent la confidentialité prévue par la loi pour les matières traitées conjointement.
Article 4
Les propositions au Pontife romain
§ 1. Les propositions présentées au Souverain Pontife par la Commission doivent être préalablement approuvées par une majorité des deux tiers de ses membres.
§ 2. Pour les initiatives visées à l’article 2, lorsque la matière concerne les compétences d’autres instances ecclésiales, le Président de la Commission consulte en temps utile les bureaux chargés de la protection des mineurs dans les Églises particulières, les conférences épiscopales, les conférences des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, ainsi que les dicastères de la Curie romaine.
Article 5
Les lignes directrices
§ 1. La Commission assiste et accompagne les évêques diocésains et éparchiaux, les conférences épiscopales et les structures hiérarchiques orientales, les supérieurs des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique ainsi que leurs conférences dans l’élaboration de stratégies et de procédures appropriées, au moyen de lignes directrices, pour la protection des mineurs et des personnes vulnérables.
§ 2. Dans le respect des spécificités locales, la Commission promeut la conformité des lignes directrices aux indications du Saint-Siège afin de protéger les mineurs et les personnes vulnérables contre les abus sexuels et les autres formes d’abus qui leur sont liées, conformément aux normes de l’Église et en tenant compte des exigences du droit civil.
Article 6
Les systèmes de signalement des abus et l’accompagnement
§ 1. La Commission veille à ce que, là où cela n’a pas encore été fait, soient établis dans tous les diocèses et éparchies des systèmes stables et facilement accessibles au public pour présenter des signalements d’abus, notamment par la création de bureaux ecclésiastiques dédiés, tout en promouvant la responsabilité locale.
§ 2. En collaboration avec les conférences épiscopales, qui en sont responsables, elle favorise la diffusion à l’échelle régionale et nationale de centres où les victimes sont traitées avec dignité et respect et reçoivent notamment :
1° un accueil, une écoute et un accompagnement, y compris par des services spécialisés ;
2° une assistance spirituelle ;
3° une assistance médicale, thérapeutique et psychologique, selon les besoins de chaque situation.
§ 3. Dans les activités mentionnées aux paragraphes 1 et 2, elle encourage les initiatives visant à protéger l’image et la vie privée des personnes concernées ainsi que la confidentialité des données personnelles.
§ 4. En cas de violations répétées des normes ou de graves défaillances dans les systèmes locaux de réception des signalements et des plaintes, la Commission peut soumettre ses évaluations et recommandations aux dicastères compétents du Saint-Siège afin qu’ils puissent exercer leurs responsabilités.
Article 7
Le Rapport annuel sur les politiques de protection dans l’Église
§ 1. La Commission a pour mission d’élaborer le Rapport annuel sur les initiatives de l’Église pour la protection des mineurs et des personnes vulnérables, destiné au Pontife romain. Ce rapport présente de manière objective et transparente les initiatives mises en œuvre par les dicastères de la Curie romaine et les instances ecclésiales locales. Son objectif est de proposer des améliorations et de fournir un compte rendu fiable des politiques et initiatives de protection mises en place dans l’Église.
§ 2. Pour accomplir cette mission, la Commission s’appuie sur la contribution des dicastères de la Curie romaine et des autres instances ecclésiales entrant dans le champ d’étude du rapport. Elle rassemble les éléments nécessaires pour présenter les activités développées en lien avec les lignes directrices et les autres initiatives de protection.
§ 3. Pour la préparation du rapport, la Commission travaille en collaboration avec les dicastères concernés et complète ces informations par celles reçues d’autres instances ecclésiales, notamment des conférences épiscopales en visite ad limina Apostolorum.
§ 4. Le rapport comprend plusieurs sections, dont deux principales :
- la Missio universalis, consacrée aux questions spécifiques de protection ayant un impact sur la mission de sauvegarde de l’Église dans le monde entier ;
- la Missio localis, consacrée aux activités menées localement, en particulier dans les territoires des conférences épiscopales en visite ad limina Apostolorum ainsi que dans certains instituts de vie consacrée et sociétés de vie apostolique.
Ces deux sections sont respectivement étudiées et développées par les groupes d’étude et les groupes régionaux.
§ 5. L’Instrumentum laboris du rapport est examiné lors de la première Assemblée plénière utile de l’année afin de formuler des observations générales et particulières qui, après approbation de la majorité, sont transmises aux dicastères ou aux instances ecclésiales concernées.
§ 6. Les dicastères et les autres instances ecclésiales peuvent formuler des observations qui sont ensuite examinées par la Commission lors de l’Assemblée plénière suivante.
§ 7. La Commission étudie la version révisée de l’Instrumentum laboris et, si aucune intégration ou modification n’est requise, l’approuve afin qu’il puisse être présenté au Souverain Pontife avec les propositions destinées à promouvoir la protection dans l’Église.
§ 8. Le Président de la Commission rend compte au Souverain Pontife des questions traitées dans le rapport annuel et le lui soumet pour examen. Toute publication éventuelle s’effectue conformément aux procédures prévues par l’article 49 de la Constitution apostolique Praedicate Evangelium.
§ 9. Les contributions reçues des différentes instances ecclésiales sont partagées de manière transparente par le Président avec les membres de la Commission. Tous les documents, données et informations utilisés pour la rédaction du rapport sont traités de manière à garantir leur sécurité, leur intégrité ainsi que la confidentialité des données des personnes concernées.
Article 8
Composition et membres
§ 1. La Commission est composée d’un maximum de vingt-trois membres nommés par le Souverain Pontife pour une période de cinq ans, renouvelable une fois, choisis parmi des personnes jouissant d’une réputation irréprochable et reconnue, après accord préalable de la Secrétairerie d’État.
§ 2. Les membres sont choisis parmi les clercs, les membres des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique ainsi que parmi les laïcs de diverses nationalités qui se distinguent par leurs compétences, leur expérience avérée et leur expertise pastorale dans les différents domaines de la protection.
§ 3. Le Président rend personnellement compte au Souverain Pontife et est désigné par lui parmi les membres de la Commission. Son mandat peut être renouvelé une fois.
§ 4. Le Président représente la Commission et coordonne ses activités :
1° il représente la Commission auprès des instances ecclésiales, civiles et internationales et signe les documents officiels de la Commission ;
2° il favorise le dialogue et la collaboration avec les évêques diocésains et éparchiaux, les conférences épiscopales, les structures hiérarchiques orientales, les supérieurs des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique ainsi que leurs conférences ;
3° il entretient les relations institutionnelles avec le Dicastère pour la Doctrine de la Foi.
§ 5. Le Secrétaire est nommé par le Souverain Pontife pour une période de cinq ans parmi les personnes reconnues pour leur compétence dans la protection des mineurs. Son mandat peut être renouvelé une fois. Il est membre de droit de la Commission. Sa mission consiste à assister le Président, assurer les relations avec les dicastères de la Curie romaine et les autres instances ecclésiales, représenter la Commission dans les affaires ordinaires et diriger son personnel.
§§ 6-7. Chaque membre doit consacrer le temps nécessaire aux travaux de la Commission. Si l’un d’eux ne peut plus assumer ses responsabilités, la Commission en informe la Secrétairerie d’État et peut proposer les mesures appropriées
Article 9
L’Assemblée plénière
§ 1. La Commission se réunit en Assemblée plénière deux fois par an. À la demande des deux tiers de ses membres et avec l’accord du Président, une Assemblée plénière extraordinaire peut être convoquée. Pour que l’Assemblée soit valablement constituée, la présence d’au moins deux tiers des membres est requise. Dans les mêmes conditions, l’Assemblée peut également se réunir par visioconférence.
§ 2. Au cours de l’Assemblée plénière, les membres agissent collégialement sous la direction du Président ou, par délégation, du Secrétaire.
§ 3. L’Assemblée plénière approuve le plan stratégique quinquennal de la Commission, fixe les priorités de sa mise en œuvre et en suit l’exécution par l’intermédiaire du Conseil exécutif. Elle veille également à l’atteinte des objectifs et à la réalisation des missions confiées aux groupes de travail.
§ 4. L’Assemblée plénière élit en son sein, à la majorité des deux tiers des votants, deux membres qui, avec le Président et le Secrétaire, composent le Comité chargé de préparer l’ordre du jour de l’Assemblée suivante. Leur mandat prend fin avec l’approbation officielle du procès-verbal de l’Assemblée concernée.
Article 10
Les groupes de travail
§ 1. Les initiatives visées à l’article 2 sont élaborées par des groupes de travail composés de certains membres. Ceux-ci se répartissent entre groupes régionaux et groupes d’étude. Ils poursuivent la dimension synodale de la Commission en dialoguant avec les Églises locales et les dicastères de la Curie romaine, tout en soumettant leurs travaux à l’approbation de la Commission.
§ 2. Les groupes régionaux assurent une fonction d’étude et d’accompagnement dans les matières prévues par la Constitution apostolique Praedicate Evangelium et par le présent Statut. Ils présentent des propositions à l’Assemblée plénière et collaborent à la mise en œuvre des projets approuvés.
§ 3. Des groupes d’étude peuvent être constitués pour approfondir des questions spécifiques concernant des problématiques interdisciplinaires rencontrées par l’Église au niveau mondial ou local.
§ 4. Les propositions élaborées par les groupes régionaux ou les groupes d’étude sont mises à la disposition des membres pour observations, y compris par voie électronique.
§ 5. Après consultation des membres, le Président désigne l’un d’eux comme modérateur d’un groupe déterminé. Un co-modérateur extérieur à la Commission peut également être nommé.
§ 6. Le Président peut désigner des collaborateurs externes choisis parmi des personnes de bonne réputation et reconnues pour leur compétence dans les matières étudiées. Ces collaborateurs ne deviennent pas membres de la Commission et n’acquièrent aucun droit ou fonction en son sein.
Article 11
Le Conseil exécutif
§ 1. Le Conseil exécutif est l’organe permanent de coordination des activités de la Commission. Il est composé du Président, qui le préside avec l’assistance du Secrétaire, de trois commissaires choisis parmi les membres et d’un nombre approprié d’officiels selon les sujets traités.
§ 2. Il peut être assisté par des experts en gestion administrative, financière ou dans d’autres domaines utiles à la réalisation des objectifs fixés par l’Assemblée plénière.
§ 3. L’Assemblée plénière désigne les membres du Conseil exécutif. Le Président nomme les experts mentionnés au paragraphe précédent et en informe la Commission dans un esprit de collégialité.
§ 4. En cas d’empêchement, le Président peut déléguer au Secrétaire la présidence des activités du Conseil.
§ 5. Le Conseil :
1° favorise la circulation des informations entre les activités des membres, des groupes de travail et des services de la Commission ;
2° assiste les services dans la mise en œuvre des objectifs quinquennaux, annuels et semestriels ;
3° vérifie l’exécution des objectifs fixés par la Commission.
§ 6. Il est convoqué chaque mois par le Président et peut également se réunir par visioconférence.
Article 12
Les consulteurs
§ 1. Les consulteurs régionaux sont des experts locaux qui apportent leur avis aux groupes régionaux et aux groupes d’étude. Ils examinent les questions qui leur sont soumises.
§ 2. Le Président nomme les consulteurs pour un mandat renouvelable de deux ans, en précisant leur mission.
§ 3. Les consulteurs exercent leur mission collégialement, individuellement ou selon les modalités demandées par les groupes, y compris par voie électronique.
Article 13
Le personnel
§ 1. Il appartient au Président de veiller au bon fonctionnement de la Commission et de diriger ses réunions.
§ 2. Le Secrétaire assiste le Président dans l’exercice de ses fonctions, agit au nom de la Commission dans les affaires ordinaires et dirige les services de celle-ci. Il favorise également la collaboration avec les bureaux de protection des mineurs des Églises particulières, des conférences épiscopales, des instituts de vie consacrée et des dicastères de la Curie romaine.
§ 3. La Commission dispose de ses propres officiels et agit conformément aux dispositions du présent Statut. Ceux-ci sont coordonnés par le Secrétaire.
§ 4. L’administrateur est chargé de la gestion des biens matériels confiés par le Saint-Siège ou provenant de dons, de l’élaboration du budget prévisionnel et du bilan, ainsi que de la comptabilité financière de la Commission.
§ 5. Les officiels participent à l’examen des politiques de protection, à l’exécution des décisions adoptées et au maintien des relations avec les Églises particulières et les autres interlocuteurs institutionnels.
§ 6. Le recrutement et l’emploi du personnel sont régis par les normes propres à la Curie romaine.
Article 14
Dispositions générales
§ 1. La Commission pontificale, ses services et ses groupes de travail disposent des ressources humaines et matérielles nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
§ 2. La Commission agit conformément au présent Statut, au Règlement général de la Curie romaine et aux dispositions universelles du droit canonique.
§ 3. Les membres de la Commission, les membres externes du Conseil exécutif, les consulteurs, les officiels et les collaborateurs des groupes de travail sont tenus au secret de fonction concernant les informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs responsabilités.
§ 4. Les langues utilisées par la Commission sont l’italien, l’espagnol et l’anglais.
§ 5. La Commission a son siège légal dans l’État de la Cité du Vatican, où sont également conservées ses archives. Le Secrétaire est responsable de leur conservation et de leur confidentialité conformément aux normes en vigueur.
§ 6. Les dispositions du présent Statut sont approuvées ad experimentum pour une période de trois ans. À l’issue de cette période, la Commission soumettra au Souverain Pontife les éventuelles modifications en vue de l’approbation du Statut définitif.
Cité du Vatican, le 20 mai 2026.«
Source Vatican


