Alors que la gestation pour autrui demeure officiellement interdite en France depuis plus de trente ans, la Cour de cassation vient de franchir une étape majeure dont les conséquences pourraient être considérables. Dans un arrêt rendu ce vendredi 3 juillet en assemblée plénière, sa formation la plus solennelle, elle décide qu’un jugement étranger reconnaissant comme parents les « parents d’intention » d’un enfant né par GPA peut être reconnu en France et produire tous ses effets. L’affaire concernait un couple d’hommes français résidant au Canada. Après avoir eu recours à deux gestations pour autrui dans ce pays, trois enfants étaient nés. La justice canadienne les avait reconnus comme les deux pères légaux des enfants. Le couple demandait que cette filiation soit également reconnue en France.
Jusqu’à présent, les juridictions françaises cherchaient à concilier l’interdiction de la GPA avec la protection de l’intérêt de l’enfant, en passant notamment par l’adoption. La Cour de cassation va désormais beaucoup plus loin. Elle affirme que, lorsqu’un jugement étranger présente les garanties nécessaires, « la filiation qu’il établit doit être reconnue en tant que telle et non comme une adoption ».Autrement dit, la plus haute juridiction judiciaire française reconnaît directement en France la filiation issue d’une GPA réalisée à l’étranger.
Le paradoxe est saisissant. La Cour rappelle elle-même que « la prohibition de la GPA (…) est un principe essentiel du droit français » destiné à préserver « la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation ». Mais, dans le même arrêt, elle estime que cet interdit ne peut, à lui seul, empêcher la reconnaissance des jugements étrangers, invoquant l’intérêt supérieur de l’enfant et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.Cette contradiction ne manquera pas d’alimenter les critiques. Car à quoi bon maintenir une interdiction dans le Code civil si les effets juridiques de cette pratique sont progressivement consacrés par les tribunaux ? Beaucoup y verront une légalisation de fait, certes indirecte, mais bien réelle.
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Pour l’Église catholique, cette évolution constitue une profonde inquiétude. Dans la déclaration Dignitas infinita, publiée en 2024, le Dicastère pour la Doctrine de la Foi rappelait que la GPA « lèse gravement la dignité de la femme et de l’enfant ». Le corps de la femme ne peut devenir un instrument au service du désir d’autrui, pas plus que l’enfant ne peut être considéré comme l’objet d’un contrat ou d’un projet parental.
L’arrêt intervient dans un climat politique déjà marqué par les déclarations de Gabriel Attal, favorable à l’ouverture d’un débat sur une prétendue « GPA éthique ». Une expression que de nombreux juristes et responsables religieux contestent, estimant qu’il ne peut exister de GPA véritablement éthique dès lors qu’elle implique la dissociation volontaire de la maternité et transforme la grossesse en prestation.La Cour de cassation précise certes que le juge français devra toujours vérifier que la mère porteuse a librement consenti à la convention et qu’aucun trafic d’enfant n’est en cause. Mais cette exigence procédurale ne répond pas à la question fondamentale : une pratique portant intrinsèquement atteinte à la dignité humaine peut-elle devenir juridiquement acceptable dès lors qu’elle a été réalisée à l’étranger ?
En consacrant aujourd’hui les effets en France d’une filiation née d’une gestation pour autrui, la Cour de cassation ouvre une nouvelle brèche. Une brèche juridique, mais aussi anthropologique, qui risque d’accélérer encore la banalisation d’une pratique que le droit français prétend pourtant continuer à condamner. Pour beaucoup de chrétiens, cette décision marque un nouveau recul de la protection inconditionnelle de la femme, de l’enfant et de la famille fondée sur la vérité de la filiation.


