Les évêques européens viennent d’intervenir dans ce dossier qui touche désormais à la liberté religieuse et à l’autonomie de l’Église. Tout commence en Belgique en 2021. Un homme, baptisé lorsqu’il était mineur, ne veut plus être associé à l’Église catholique. Le 22 mars, il demande au diocèse de Gand que les informations le concernant soient supprimées de ses fichiers, notamment du registre attestant son baptême. Le diocèse ne conteste pas sa liberté de quitter l’Église. Il conserve l’inscription du baptême mais ajoute en marge du registre une mention indiquant que l’intéressé a quitté l’Église. Pour l’homme, cela ne suffit pas. Il exige l’effacement.
L’intéressé saisit l’Autorité belge de protection des données (APD), invoquant le droit à l’effacement prévu par le Règlement général sur la protection des données.
Le 19 décembre 2023, l’APD lui donne raison et ordonne au diocèse de supprimer les données concernées. L’autorité reconnaît pourtant que l’Église possède un intérêt légitime à tenir des registres baptismaux, notamment parce qu’un baptême ne peut être administré qu’une fois. Mais elle estime que leur conservation durant toute la vie de l’intéressé ne satisfait pas, dans ce cas, aux exigences de nécessité et de proportionnalité du RGPD. Le diocèse conteste la décision devant la Cour des marchés de la cour d’appel de Bruxelles.
Le 11 décembre 2024, celle-ci saisit la Cour de justice de l’Union européenne. Les juges européens doivent notamment déterminer si le droit à l’effacement peut s’appliquer aux registres baptismaux, comment prendre en compte la liberté religieuse et l’autonomie de l’Église, et si l’annotation du départ de l’intéressé constitue une réponse suffisante. L’affaire devient C-12/25, Bisdom Gent.
Une audience s’est tenue devant la CJUE le 30 juin 2026. La Commission des épiscopats de l’Union européenne (COMECE) est ensuite intervenue publiquement, le 4 septembre, pour souligner les conséquences possibles de l’affaire sur l’autonomie des communautés religieuses. Les conclusions de l’avocate générale sont attendues le 1er octobre. Elles ne constitueront pas l’arrêt de la Cour mais proposeront aux juges une analyse juridique avant leur décision. L’enjeu dépasse la Belgique. Des solutions différentes ont déjà été retenues ailleurs en Europe. En Irlande, l’autorité compétente a reconnu en 2023 l’intérêt légitime de l’Église à conserver les données baptismales. Une juridiction slovène avait également admis leur conservation en 2021. La décision de Luxembourg pourrait donc avoir une portée européenne.
Un registre baptismal n’est pas un fichier d’adhérents C’est ici que se trouve le cœur de l’affaire.
Un registre baptismal ne certifie pas qu’une personne croit aujourd’hui en Dieu, pratique la religion catholique ou souhaite encore être considérée comme catholique. Il atteste un fait : à une date déterminée, cette personne a reçu le baptême. L’homme de Gand est libre de rejeter la foi catholique, de ne plus pratiquer et de déclarer qu’il quitte l’Église. Personne ne saurait le contraindre à croire. Mais cette liberté présente peut-elle faire disparaître la trace d’un événement passé ? Pour l’Église catholique, le baptême n’est pas une adhésion associative que l’on résilie. Il est reçu une fois pour toutes, imprime un caractère sacramentel indélébile et ne peut être réitéré.
Rome l’a rappelé en avril 2025. Le Dicastère pour les textes législatifs a précisé que les registres baptismaux constituent le témoignage objectif d’actes sacramentels historiquement accomplis. Leur conservation possède donc une fonction canonique et sacramentelle.
Si quelqu’un abandonne la foi pendant trente ans avant de revenir à l’Église, il ne sera pas baptisé une seconde fois. Son premier baptême demeure. Deux réalités peuvent donc être enregistrées simultanément : cet homme a été baptisé ; cet homme a ensuite décidé de quitter l’Église. La mention marginale permet précisément de conserver les deux. Cette procédure engagée depuis cinq ans révèle pourtant une conception singulière de la liberté. Cet homme demande que personne ne lui impose une foi qu’il ne partage plus. C’est son droit. Mais l’Église ne lui impose rien : ni de croire, ni de pratiquer, ni de recevoir les sacrements, ni même de se présenter comme catholique. Elle conserve seulement la trace d’un événement réellement survenu. La liberté ne consiste alors plus seulement à déterminer son présent et son avenir. Elle devient la prétention à obtenir d’une institution qu’elle efface la mémoire d’un fait passé.
C’est toute la misère de cette démarche : penser que l’affirmation de sa liberté exige la disparition d’une ligne dans un registre, alors que cette suppression ne pourra jamais rendre inexistant l’événement qu’elle consignait. Que le droit européen oblige les diocèses à protéger les données personnelles qu’ils détiennent est légitime. Les institutions religieuses ne sont pas placées hors du droit civil. Mais la question change de nature lorsque le juge doit déterminer ce qu’une Église peut conserver dans les registres nécessaires à sa propre organisation sacramentelle.
C’est l’enjeu soulevé par les évêques européens : au-delà du RGPD se trouve l’autonomie institutionnelle d’une communauté religieuse et sa liberté d’organiser sa vie conformément à sa doctrine. Le droit doit protéger celui qui quitte l’Église. Mais cette protection exige-t-elle que l’Église adopte, jusque dans ses archives, la conception que cet ancien fidèle se fait désormais de son baptême ? C’est à la Cour de Luxembourg qu’il appartient désormais de tracer cette frontière. Elle pourra déterminer jusqu’où s’étend le droit à l’effacement des données. Elle ne pourra toutefois modifier la réalité que le registre atteste. On peut quitter l’Église, rejeter la foi et demander que ce choix soit reconnu. Mais on ne peut faire qu’un baptême réellement célébré n’ait jamais eu lieu.


